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Conseil d’Administration

 A. Les compétences du Conseil d’Administration sont définies par l’article L315.12 du Code de l’Action Sociale et des Familles :

 
Le Conseil d’Administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l’établissement et délibère sur :
1°) Le projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l’article L311-11 et les conventions d’aide sociale mentionnées au II de l’article L342-3-1
2°) Les programmes d’investissement
3°) Le Rapport d’activité
4°) Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations des établissements ne relevant pas de l’article L314-7-1
5°) Les comptes financiers, les décisions d’affectation des résultats ou les propositions d’affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale
6°) Les décisions affectant l’organisation ou l’activité de l’établissement
7°) Le tableau des emplois du personnel
8°) La participation à des actions de coopération et de coordination
9°) Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans
10°) Les emprunts
11°) Le règlement de fonctionnement
12°) L’acceptation et le refus de dons et legs
13°) Les actions en justice et les transactions
14°) Les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu’elles n’ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires.
 
B.   La composition de Conseil d’Administration est définie par l’article L315-10 du Code de l’Action Sociale et des Familles :
 
                   I.        Le Conseil d’Administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux comprend :
 
1°) Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements
 
2°) Un représentant de la collectivité territoriale d’implantation si elle n’est pas représentée au titre 1°)
 
3°) Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies
 
4°) Des représentants des usagers
 
5°) Des représentants du personnel
 
6°) Des personnalités qualifiées
 
La composition et les modalités de désignation des membres du Conseil d’Administration sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
 
Le Conseil d’Administration des établissements communaux est présidé par le Maire. Le Conseil d’Administration des établissements départementaux est présidé par le Président du Conseil Général. Le Conseil d’Administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
 
Toutefois, sur proposition du Président du Conseil Général, du Maire ou du Président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du Conseil d’Administration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le Conseil Général, le Conseil Municipal ou l’organe délibérant précité.
 
                II.        L’acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration d’un établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel.