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Conseil de Vie Sociale

 A.Dispositions générales

 
Dispositions générales de l’article D.311-3 :
Le Conseil de la Vie Sociale est mis en place lorsque l’établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail au sens premier alinéa de l’article L344-2. Il n’est pas obligatoire lorsque l’établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de 11 ans, des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l’article D.311-9 ainsi que dans les lieux de vie et d’accueil relevant du III de l’article L.312-1.
Lorsque le Conseil de Vie Sociale n’est pas mis en place, il est institué un groupe d’expression ou toute autre forme de participation.
Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d’établissements ou de services, au sens de l’article L.312-1.
Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l’article L.312-1, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l’article D311-8, il peut être procédé à la mise en œuvre de l’une des autres formes de participation prévues aux articles D311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en œuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l’organisme mentionné à l’article D311-32.
 
 
B.   Composition et fonctionnement 
 
Article D.311-4 :
La décision instituant le Conseil de Vie Sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil.
 
 
Article D.311-5 :
Le Conseil de Vie Sociale comprend au moins :
1°) Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge
2°) S’il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux
3°) Un représentant du personnel
4°) Un représentant de l’organisme gestionnaire.
Le nombre des représentants des personnes accueillies, d’une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d’autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.
 
 
Article D.311-6 :
L’absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil sous réserve que le nombre de représentants des personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs représentants légaux soit supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil désignés.
 
 
Article D.311-7 :
Lorsque le très jeune âge des bénéficiaires rend impossible leur représentation directe, le collège des personnes accueillies ne peut être formé, seul le collège des familles ou des représentants légaux est constitué.
Dans le cas où la représentation des familles ou des représentants légaux n’est pas justifiée en raison de la catégorie des personnes accueillies ou de la nature de la prise en charge, les sièges sont attribués aux personnes accueillies.
Lorsque le siège des familles ou des représentants légaux, d’une part, ou ceux des personnes accueillies, d’autre part, ne peuvent être pourvus, en raison notamment des difficultés de représentation, un constat de carence est dressé par le directeur, son représentant ou le représentant qualifié de l’organisme gestionnaire.
Dans les cas mentionnés au présent article, la majorité prévue au dernier alinéa de l’article D.311-5 est déterminée sur les seuls représentants des personnes accueillies ou sur les seuls représentants des familles ou des représentants légaux.
 
 
Article D.311-8
Les membres du conseil sont élus pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable.
Lorsqu’un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d’un autre suppléant pour la durée restante du mandat.
Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l’article L.312-1, le remplacent pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L’accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l’instance ou la personne mentionnée à l’article D.311-27.
 
 
Article D.311-9
Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d’impossibilité ou d’empêchement, par et parmi les familles ou les représentants légaux. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accueillies, soit les familles ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou les représentants légaux.
Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative.
Toutefois, dans les établissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs faisant l’objet de mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative, le directeur ou son représentant siège en tant que président avec voix délibérative.
 
 
Article D.311-10
Sous réserve des dispositions de l’article D.311.30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l’ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l’ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l’article D.311-11. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l’article L.312-1, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu’il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.
 
 
Article D.311-11
Sont éligibles :
1°) Pour représenter les personnes accueillies, toute personne âgée de plus de 11 ans.
2°) Pour représenter les familles ou les représentants légaux, tout parent, même allié, d’un bénéficiaire, jusqu’au quatrième degré, toute personne disposant de l’autorité parentale, tout représentant légal.
 
 
Article D.311-12
Les personnels des établissements et services de droit privé soit salariés mis à la disposition de ceux-ci sont représentés au Conseil de la Vie Sociale :
1°) Dans ceux occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l’ensemble des personnels ci-dessus définis
2°) Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l’ensemble  des personnels, par les membres au Comité d’Entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s’il n’existe pas d’institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes.
Ces représentants sont élus au scrutin secret.
 
 
Article D.311-13
Dans les établissements et services publics, les représentants des personnels sont désignés parmi les agents y exerçant par les organisations les plus représentatives.
Dans les établissements ou services dont les personnels sont soumis aux dispositions de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, les sièges leur sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation au Comité Technique.
Dans les établissements ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au Comité Technique compétent pour les agents du service social ou médico-social.
Dans les établissements ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les sièges sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation aux commissions administratives paritaires compétentes sans qu’il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections. S’il n’existe pas d’organisation syndicale au sein de l’établissement ou du service, les représentants du personnel sont élus par et parmi l’ensemble des agents nommés dans des emplois permanents à temps complet. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l’établissement ou service ou dans la profession s’il s’agit d’une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d’égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l’établissement ou service ou dans la profession est proclamé élu.
 
 
Article D.311-14
Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le mandat des personnels au Conseil de la Vie Sociale cesse à l’expiration de leur mandat prévu à l’article D.311-13.